Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449581.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bati-Investissements a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1701941 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge de ces rappels. Par un arrêt n° 19NT01014 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement, l'a annulé et remis à la charge de la société Bati-Investissement les rappels en litige. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 février et 3 mai 2021 ainsi que le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bati-Investissements demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société Bati-investissements ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bati-Investissements soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, celles de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, les principes gouvernant les droits de la défense et en particulier le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en admettant la recevabilité de l'appel du ministre alors qu'il a été formé plus de deux mois après la notification du jugement au directeur régional des finances publiques du Centre ; - a méconnu les dispositions du I de l'article 257 et des articles 266 et 268 du code général des impôts, ainsi que l'article 392 de la directive n° 2006/112/CE en jugeant que les règles de calcul dérogatoires permettant de calculer la taxe sur la valeur ajoutée uniquement sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ne pouvaient s'appliquer à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti ; - a méconnu ces mêmes dispositions en jugeant sans incidence la circonstance que les terrains revendus étaient déjà constructibles au moment de leur acquisition et que les subdivisions parcellaires étaient mentionnées dans les actes de cession, alors que les lotissements avaient été acceptés par un arrêté antérieur à cette acquisition, les terrains n'ayant pas subi de modification de leur qualification juridique entre leur achat et leur revente ; - a commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant de l'opération immobilière de Cellettes, que le régime de taxation sur marge ne pouvait s'appliquer alors que l'acte de vente initial distinguait explicitement le terrain bâti et les terrains à bâtir qui constituaient les sept autres lots ; - a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'une emprise libre de construction peut être qualifiée de terrain à bâtir dès lors qu'elle ne constitue pas le prolongement direct et accessoire d'un bâtiment, faute d'avoir procédé à cette vérification. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bati-Investissements n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bati-Investissements. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 avril 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Polge La secrétaire : Signé : Mme B AYFUSAYIG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449581.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel