Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449586.20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 3°) également à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de préciser les conditions d'exemption de l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires et de prendre des mesures moins restrictives de liberté en tenant compte de l'âge des enfants et de la gravité du virus à leur égard, ainsi que toutes mesures de nature à concilier la crise sanitaire et la protection des enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La requérante soutient que : - le décret attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été rendu en l'absence du rapport du ministre chargé de la santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; - le décret attaqué est entaché d'erreurs de droit dès lors qu'il n'est pas assorti d'exceptions à l'obligation du port du masque et que la notion de " groupes différents " mentionnée à l'article 36 est imprécise ; - le décret attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs droits et libertés fondamentaux tels que la liberté d'aller et venir garantie par l'article 66 de la Constitution, l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 du pacte international des droits civiques et politiques et l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à la vie privée et familiale et ses corollaires, droits à l'autodétermination personnelle, à une vie normale et à la santé, garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté de réunion protégée par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'éducation consacré à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'obligation de port du masque portant atteinte à plusieurs libertés fondamentales n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il s'associe aux observations du ministre des solidarités et de la santé. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1; " () ". 3. Par une décision n°° 449527, 449646, 450660, 450668 du 29 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les conclusions tendant d'une part, à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 ' ", et d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020. 4. La présente requête qui, n'appelant pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par la décision mentionnée au 3, est rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de la santé et de la prévention, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la Première ministre. Fait à Paris, le 20 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : No 449586
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449586.20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel