Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449590.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et D E ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a accordé à la société Erilia un permis pour la construction de deux immeubles et trois groupes de maisons individuelles comportant vingt-six logements sur un terrain situé rue des Renardières, et d'autre part, l'arrêté du 5 juin 2014 par lequel il a accordé à cette dernière un permis modificatif. Par un jugement n° 1302531-1405513 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16VE00933 du 24 mai 2018, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par M. et Mme E, a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés attaqués. Par une décision n° 422576, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt. Par un arrêt n° 20VE00576 du 10 décembre 2020, sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les arrêtés du 1er mars 2013 et 5 juin 2014 en tant qu'ils comportent des prescriptions supplémentaires insuffisantes au regard des risques d'effondrement liés à la modification de la répartition des eaux pluviales et destinés à garantir l'interdiction de leur rejet dans le milieu naturel, fixé un délai de six mois à la société Erilia pour solliciter la régularisation de son projet, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il était contraire à son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme E. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme D C, veuve de M. E, et M. B E, venant aux droits de son père décédé M. A E, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, Mme C et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que le premier mémoire en défense de la commune n'a pas été communiqué aux parties ; - d'un vice de procédure en ce que la cour a omis dans son dispositif de statuer sur le surplus des conclusions de la requête d'appel des exposants ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des écritures des parties en ce qu'elle a jugé que le projet ne méconnaissait pas l'article UC 3 du plan local d'urbanisme ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que la cour a jugé que les bâtiments projetés respectaient les règles de hauteur de l'article UC 10 du PLU de la commune de Villennes-sur-Seine ; - d'erreur de droit en ce que la cour a jugé qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur le contenu de l'étude prévue au c) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et sur le caractère suffisant de cette dernière s'agissant de la prévention des mouvements de terrain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et M. B E. Copie en sera adressée à la société Erilia et à la commune de Villennes-sur-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449590.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel