Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449627.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 3 juillet et 7 août 2015 et des 29 avril et 31 mai 2016 par lesquels le président de la communauté de communes des Portes du Poitou l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et l'arrêté du 5 février 2016 par lequel il a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre. Par un jugement n° 1600161, 1600660, 1601579 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 juillet 2015 du président de la communauté de communes des Portes du Poitou en tant qu'il place Mme A en disponibilité d'office du 15 janvier 2015 au 2 juillet 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 18BX03152 du 14 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mme A, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 5 février, 29 avril et 31 mai 2016 du président de la communauté de communes des Portes du Poitou et annulé ces mêmes arrêtés et a enjoint au président de la communauté de communes des Portes du Poitou de placer Mme A en position de congé maladie imputable au service, à compter du 15 janvier 2014. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 5 mai 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault, venant aux droits de la communauté de communes des Portes du Poitou, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté d'agglomération Grand Châtellerault soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière et commis une erreur de droit au regard de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ayant annulé les arrêtés de la communauté de communes des Portes du Poitou alors que, venant aux droits de cette communauté de communes, elle n'avait pas reçu régulièrement communication de la requête d'appel et des pièces qui y étaient jointes sur lesquelles l'annulation est fondée et que les juges d'appel n'ont pas recherché s'il était établi que la procédure lui avait été régulièrement notifiée ; - dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le président de la communauté de communes des portes du Poitou avait refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de Mme A était entaché d'erreur d'appréciation alors que le lien direct entre son syndrome et les dysfonctionnements qu'elle a dénoncés n'a pas été établi et qu'elle est à l'origine des difficultés relationnelles qu'elle estime avoir rencontrées. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Châtellerault. Copie en sera adressée à Mme B A.449627
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449627.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel