Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449703.20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 13 juin 2019 par le préfet de l'Indre à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges pour l'édification d'un poste de transformation électrique sur le territoire de la commune de Belâbre, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1901945 du 21 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 311-5 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19BX04402 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de l'association. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vents de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce qu'il omet de viser l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont la cour a fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du droit à un recours effectif en ce qu'il écarte son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux au motif que le terrain d'assiette du projet de poste de livraison n'est pas situé dans les environs des communes de Thollet et Coulonges ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que ce projet, pourtant nécessaire pour le fonctionnement du parc éolien, ne porte pas une atteinte suffisamment directe à ses intérêts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet. Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme C D, asseseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 avril 2022. La présidente : Signé : Mme C D La rapporteure : Signé : Mme Catherine Calothy La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449703.20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel