Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449705.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Sik a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré cessibles au profit de la commune d'Avignon et de son cessionnaire, la société Citadis, des parcelles et immeubles en vue de la réalisation de l'opération de restauration immobilière " Ilot Privade ". Par un jugement n° 1800269 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00385 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Sik contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février, 17 mai et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Sik demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er de son protocole additionnel ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Sik ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Sik soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme en se fondant, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, sur l'objectif de préservation du patrimoine architectural et urbain du centre-ville d'Avignon, finalité qui n'est pas de nature à justifier une opération de restauration immobilière, et en retenant des motifs qui ne concernent pas les conditions d'habitabilité du bien ; - insuffisamment motivé sa décision et retenu des faits matériellement inexacts en énonçant que les parties communes de l'immeuble, qui a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité en 2008, sont dégradées ; - commis une erreur de droit en estimant que l'expropriation, fondée sur le seul objectif de préservation du patrimoine architectural et urbain du centre-ville d'Avignon, était légalement justifiée et ne portait pas une atteinte excessive à sa propriété, en méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la SCI Sik s'était vu régulièrement notifier le programme détaillé des travaux à réaliser sur son immeuble ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation et de dénaturation en estimant que l'inclusion de son immeuble dans le périmètre d'expropriation n'était pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle s'était vu notifier le programme détaillé des travaux à réaliser sur son immeuble dans les conditions prévues par les articles L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en en recherchant pas si le seul programme détaillé des travaux était compris dans la lettre du 19 juin 2014 ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que son immeuble était au nombre de ceux nécessaires à l'opération de restauration immobilière et en ne regardant pas la liste du 19 juin 2014 comme la seule liste de travaux qui lui ait été communiquée ; - insuffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas, pour apprécier la régularité de l'engagement de la procédure d'expropriation, sur son argumentation relative à la méconnaissance de l'arrêté litigieux. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Sik n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Sik. Copie en sera adressée à la commune d'Avignon et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 449705
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449705.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel