Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449709.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler 1'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la société GLT un permis de construire valant permis de démolir, transféré à la société Villa Colette le 2 juillet 2018, pour l'édification d'un hôtel-restaurant. L'association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et M. C B, d'une part, et la société Côté Sable et M. D A, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce même permis. Par un jugement n° 1800130, 1801742, 1801838 et 1801911 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 18BX04375, 18BX04573, 18BX04581 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par l'association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et M. B, la société Côté Sable et M. A, et le préfet de la Gironde contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Côté Sable et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la SARL GLT, de la SNC Villa Colette et de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Côté Sable et de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2022, présentée par la Société Côté Sable et M. A. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la Société Côté sable et M. D A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a ; - omis de statuer sur des conclusions et des moyens qu'ils ont soulevés à l'encontre du jugement de première instance en tant qu'il n'avait pas admis leur intervention au soutien du déféré du préfet de la Gironde ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la requête en annulation de la société Côté sable devant le tribunal administratif de Bordeaux était irrecevable pour défaut de qualité pour agir du fait de l'absence de documents faisant apparaître le nom de son représentant légal alors qu'elle était représentée par un avocat ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant que ni ses statuts ni aucun autre élément du dossier de première instance n'avaient fait apparaître le nom de son représentant légal ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en retenant l'irrecevabilité de la requête de la société au seul motif que les pièces du dossier ne faisaient pas apparaître le nom de son représentant légal, sans tenir compte de ce que sa requête d'appel mentionnait ce dernier ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le permis de construire litigieux n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison du risque de submersion auquel est soumis le terrain d'implantation du projet litigieux ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le permis de construire litigieux n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque hydrogéologique lié à la présence d'une nappe phréatique sub-affleurante au terrain d'implantation du projet litigieux ; - commis des erreurs de droit et dénaturé les faits de l'espèce en s'abstenant de rechercher si un refus de permis de construire s'imposait en application de l'article R. 111-2 du code l'urbanisme au regard de l'effet cumulé du risque de submersion marine et du risque hydrogéologique ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour juger que le maire n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, que le projet litigieux ne pouvait être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de cet article. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Société Côté sable et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Côté sable et à M. D A. Copie en sera adressée à la Commune de Lège-Cap-Ferret, à la Société GLT, à la SNC Villa Colette et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 449709
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449709.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel