Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449715.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme H G, M. A E et M. D E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société Bouygues immobilier un permis de construire un ensemble immobilier de huit bâtiments collectifs. Par un jugement n° 2000427 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme G et autres ; 3°) de mettre à la charge de Mme G et de MM. E la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bouygues immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la société Bouygues immobilier soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le dossier de demande devait comporter un projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le permis de construire méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et voirie ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le permis de construire méconnaît les dispositions particulières du règlement du plan local d'urbanisme applicables dans les secteurs de sensibilité aux feux de forêt, sans rechercher si les voies d'accès aux bâtiments sont accessibles aux engins de secours ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la longueur maximale des bâtiments. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues immobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues immobilier. Copie en sera adressée à Mme H G et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 février 2022. Le président : Signé : M. I C La rapporteure : Signé : Mme Pearl Nguyên Duy La secrétaire : Signé : Mme F B449715
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449715.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel