Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449753.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Lannion, l'association Trébeurden patrimoine environnement, les communes de Locquirec et de Louannec, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, les communes de Perros-Guirec, de Plestin-les-Grèves, de Trébeurden, de Trégastel, de Pleumeur-Bodou, de Ploumilliau, de Plouzélambre, de Saint-Michel-en-Grève, de Trédrez-Locquémeau et de Tréduder ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Finistère du 1er décembre 2015 autorisant la société " Compagnie armoricaine de navigation " à exploiter les sables coquilliers contenus à l'intérieur du périmètre de la concession de " Pointe d'Armor ", d'autre part, l'arrêté du préfet du Finistère et du préfet des Côtes d'Armor du 1er décembre 2015 autorisant la même société à occuper temporairement le domaine public maritime en vue de l'exploitation de la concession de sables calcaires coquilliers de " Pointe d'Armor " accordée par le décret du 14 septembre 2015 et, enfin, l'arrêté du préfet du Finistère et du préfet des Côtes d'Armor du 1er décembre 2015 créant une commission de suivi, d'information et de concertation. Par un jugement nos 1600438, 1600443, 1600441, 1600452, 1600454, 1600456, 1600457, 1600459, 1600460, 1600461, 1600462, 1600463, 1600464, 1600465, 1600466, 1600467 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19NT03519 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 30 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société "Compagnie armoricaine de navigation" la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code minier ; - le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022, présentée par la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elles attaquent, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif était irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir rouvert l'instruction à la suite de la production d'une note en délibéré par les requérantes ; - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le jugement attaqué était irrégulier faute d'avoir répondu à un moyen portant sur l'insuffisance de l'analyse des méthodes utilisées par l'étude d'impact ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les insuffisances de l'analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement dans l'étude d'impact n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence, dans l'étude d'impact, d'une analyse des effets du projet et des mesures compensatoires n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative ; - d'une omission à statuer en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen tiré de la carence des évaluations des incidences Natura 2000 relatives aux effets des déchargements des sables extraits ; - d'une erreur de droit et d'une contradiction des motifs en ce qu'il juge que l'autorité administrative n'a pas pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article L. 161-1 du code minier ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la réalité et la portée des risques de destruction de la population de lançons et de marsouins, d'augmentation de la turbidité et d'érosion côtière ne sont pas affectées d'une incertitude de nature à justifier l'application du principe de précaution et que les décisions attaquées sont assorties de prescriptions qui ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté, première dénommée pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la société "Compagnie armoricaine de navigation" et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449753.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel