Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449835.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Carrefour a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer une réduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés à hauteur de la quote-part de frais et charges relative aux produits de participation remplissant les conditions d'éligibilité au régime mère-fille issus de filiales françaises et étrangères ne faisant pas partie du groupe d'intégration fiscale dont elle est la société mère pour un montant de 25 099 180 euros et la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés en résultant. Par un jugement n° 1801118 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE0187 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Carrefour contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carrefour demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ; - la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Carrefour ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Carrefour soutient que cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le régime de la quote-part de frais et charge méconnaît la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 reprise par la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 ; - a méconnu la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 reprise par la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 en jugeant implicitement que les Etats membres peuvent prévoir un régime plus favorable pour les participations perçues de sociétés formant un groupe fiscalement intégré ; - a méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article premier de son premier protocole en jugeant que les sociétés mères d'un groupe fiscalement intégré ne sont pas placées dans la même situation que les autres sociétés mères recevant des dividendes de leurs filiales et en regardant la neutralisation de la quote-part de frais et charges en faveur de sociétés tête de groupe comme étant en rapport avec un objectif d'intérêt général. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Carrefour n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449835.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel