Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449893.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n° 1503046 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX03510 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par M. D, a annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôts au titre de l'année 2009. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile MA Evolution, dont M. D était le gérant et l'associé, exerçait une activité de location d'un ensemble immobilier à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) et une activité commerciale de prestations de services de secrétariat pour la société Automobiles D. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2007 au 30 mars 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans ses résultats de l'exercice clos en 2008, la plus-value de cession de titres de la société Automobiles D figurant à son actif, et, d'autre part, annulé le déficit non commercial déclaré au titre de l'exercice clos le 31 mars 2009 et rehaussé ses revenus fonciers au titre du même exercice. L'administration fiscale a mis à la charge de M. D des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, correspondant à sa quote-part des rectifications des résultats de la société MA Evolution. Par un jugement du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. D tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par M. D, annulé ce jugement et accordé la décharge des impositions au titre des deux années en litige. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge des suppléments d'impôts auxquelles M. D a été assujetti au titre de l'année 2009. 2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a invalidé la rectification relative à la réintégration d'une plus-value de cession de titres dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2008 de la société MA Evolution, au motif que cette plus-value aurait dû être imposée au 31 décembre 2007. En accordant la décharge des impositions auxquelles a été assujetti M. D non seulement au titre de l'année 2008 mais également au titre de l'année 2009, alors que les rectifications effectuées au titre de cette seconde année portaient sur d'autres chefs de redressement, non contestés devant elle, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Les conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. B D. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme C A449893
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449893.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel