Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449933.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a retiré son agrément d'accueillant familial. Par une ordonnance n° 2100410 du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Lot-et-Garonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi du département. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n° 2100409 du 3 mai 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a retiré son agrément d'accueillant familial. Par suite, les conclusions du pourvoi introduit par le département de Lot-et-Garonne contre l'ordonnance du 4 février 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi du département de Lot-et-Garonne dirigées contre l'ordonnance du 4 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2020 de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Lot-et-Garonne et à Mme B A. Fait à Paris, le 1er août 202 Le Président : Guillaume Goulard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449933.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel