Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450029.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Fermanville Environnement, Mme J A G, M. I A, M. B A, M. C G et M. et Mme K D ont demandé au tribunal administratif de CaenCaen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement nos 1400410, 1400567, 1400687 du 16 décembre 2014, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 15NT00579 du 28 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de l'association Fermanville Environnement et autres contre ce jugement. Par une décision n° 408560 du 27 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt avant-dire droit n° 19NT02169 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur l'appel de l'association Fermanville Environnement et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an imparti à la communauté d'agglomération du Cotentin pour lui notifier une délibération de nature à régulariser le vice entachant le plan local d'urbanisme de Fermanville. 1 Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fermanville Environnement et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt avant-dire droit ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel sans surseoir à statuer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fermanville et de la communauté d'agglomération du Cotentin la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de l'association Fermanville Environnement et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association Fermanville Environnement et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'une erreur de droit en jugeant que le vice tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique, en l'absence d'évaluation environnementale et d'une évaluation satisfaisante des incidences sur le site Natura 2000, était susceptible d'être régularisé par la suppression de l'emplacement réservé pour une station d'épuration ou par l'adoption d'une nouvelle délibération à l'issue d'une nouvelle enquête publique tenant compte de telles évaluations ; - d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone 1AUa de cinq parcelles situées au sud du lieu-dit La Heugue, jusqu'alors classées en zone naturelle ; - d'une erreur de droit au regard des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Cotentin en jugeant que la route départementale n° 210 n'était pas de nature à constituer un " élément physique important " au sens de ce schéma, caractérisant une rupture d'urbanisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Fermanville Environnement et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Fermanville Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Fermanville et à la communauté d'agglomération du Cotentin. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme E L, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme E L La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme F H450029OCYNCY1K
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450029.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel