Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450200.20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'interprétation des articles 2, 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12, des articles 2, 5, 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose-t-elle aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 29 octobre 2020 ' " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2021, dirigées contre le décret du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret du 27 novembre 2020 sont tardives, dès lors qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la publication de ces décrets et sont, par conséquent, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le décret du 27 novembre 2020 modifiant le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au journal officiel de la République du 28 novembre 2020. La requête de M. B a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 26 février 2021, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ont donc été présentées tardivement et se trouvent, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif, que la requête de M. B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Première ministre, à la ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Fait à Paris, le 20 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450200.20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel