Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450237.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia de le décharger de l'obligation de payer la somme de 19 875,89 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 15 novembre 2017 émis à son encontre par le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio en vue de la répétition d'un indu de rémunération. Par un jugement n° 1701376 du 13 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA03887 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le centre hospitalier d'Ajaccio était fondé à obtenir la répétition de l'indu de rémunération en litige ; - d'omission de réponse aux moyens tirés, d'une part, de ce que la date retenue pour le début de sa mission était erronée et, d'autre part, de ce que le centre hospitalier n'aurait pas tenu compte, pour le calcul de la rémunération due, du temps additionnel et aurait fait porter l'indu répété sur des frais de déplacement et de mission négociés préalablement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne démontrait pas que certains jours de mission ne lui avaient pas été payés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Ajaccio. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Natacha Chicot La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450237.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel