Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450242.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Restauration collective Casino à leur verser la somme de 2 948 291,43 euros en réparation des dommages causés par l'incendie survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014 dans le restaurant administratif du département de l'Oise, ainsi que la somme de 55 250 euros correspondant à des frais résultant d'expertises qu'elles ont elles-mêmes fait réaliser. Par un jugement n° 1603820 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Restauration collective Casino à verser la somme de 3 000 354,07 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles. Par un arrêt n° 19DA00472 du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Restauration collective Casino contre ce jugement et sur appel incident des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances a porté la condamnation à la somme de 3 247 237,66 euros et réformé le jugement dans cette mesure. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Restauration collective Casino demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Restauration collective Casino ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Restauration collective Casino soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles justifiaient être subrogées dans les droits du département de l'Oise au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - dénaturé les clauses du contrat de délégation de service public en estimant qu'il en ressortait que le délégataire devait assumer la responsabilité résultant de l'incendie ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et l'a insuffisamment motivé en jugeant que la société Restauration collective Casino était locataire des bâtiments endommagés et qu'elle était titulaire d'un bail alors qu'en tant que délégataire d'un service public, elle était propriétaire de ces biens ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le département de l'Oise n'avait pas commis de faute exonératoire de la responsabilité de la société Restauration collective Casino ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les assureurs justifiaient avoir engagé des frais d'expertise à hauteur de 55 350 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Restauration collective Casino n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Restauration collective Casino. Copie en sera adressée aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et au département de l'Oise. Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. François Lelièvre La secrétaire : Signé : Mme B A450242
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450242.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel