Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450355.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le maire de Firminy s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de la réalisation d'une antenne relais. Par un jugement n° 1910037 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Firminy de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 20LY02111, 20LY02164 du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Firminy contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Firminy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Firminy ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Firminy soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les faits en estimant que le secteur d'implantation de l'antenne-relais ne présentait pas un intérêt environnemental ou paysager particulier ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en relevant que l'antenne-relais ne serait pas visible depuis l'un des bâtiments du site " Le Corbusier " de Firminy ni en situation de co-visibilité avec eux ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que l'antenne, parce qu'" en treillis " et recouverte d'une peinture verte, s'insèrerait dans le paysage ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification des faits en jugeant que la parcelle d'implantation du projet n'était pas enclavée au moment de l'édiction de l'arrêté d'opposition. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Firminy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Firminy. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France.450355
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450355.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel