Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450428.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction du blâme et, d'autre part, d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande de mise en disponibilité, ainsi que l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique sur cette demande. Par un jugement n°s 1714121, 1801874 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19PA04012 du 27 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mars, 7 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. D ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juillet 2022, présentée par M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E, brigadier-chef de la police nationale, a été affecté au service central du renseignement territorial à compter du 1er octobre 2014, puis placé en position de détachement à compter du 1er septembre 2015 auprès d'une organisation syndicale. Par une décision du 29 juin 2017, le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction du blâme. Le 9 novembre 2017, M. E a sollicité son placement en disponibilité et a déposé une déclaration d'exercice d'une activité privée en qualité de " responsable relations supporters " sous contrat à durée indéterminée avec la société Paris Saint-Germain Football Club. La commission de déontologie de la fonction publique a émis le 11 janvier 2018 un avis d'incompatibilité sur cette demande et, par une décision du 2 février 2018, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale l'a rejetée. Le 12 juin 2018, M. D a demandé à être radié des cadres de la police nationale et présenté sa démission, qui a été acceptée par arrêté du 29 juin 2018. M. E se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 juin 2017, de l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique du 11 janvier 2018 ainsi que de la décision du 2 février 2018 du directeur des ressources et des compétences de la police nationale. Sur la sanction disciplinaire : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors d'une réception à l'ambassade du Qatar en France, en décembre 2015, M. D a rencontré, à titre privé, les dirigeants du club de football du Paris Saint-Germain (PSG) et qu'il a fait état, au cours d'une conversation relative aux groupes de supporters " ultras " qui ne sont pas acceptés au stade, de sa qualité d'agent du ministère de l'intérieur, qui a suscité l'intérêt des dirigeants du club. Ainsi, la cour administrative d'appel a pu estimer, sans dénaturer les faits et pièces du dossier, que M. D s'était présenté comme un agent du ministère de l'intérieur susceptible d'aider les dirigeants du club à résoudre la situation entre le PSG et ces supporters. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D a participé, le 22 septembre 2016, à une réunion entre les dirigeants du club parisien, qui connaissaient sa qualité de policier, et des représentants d'un groupe de supporters " ultras ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en ne relevant pas qu'il n'avait pas fait état de sa qualité d'agent du ministère de l'intérieur à l'occasion de cette réunion. 5. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que M. D faisait valoir qu'il avait agi à titre privé et qu'il n'avait par son comportement ni méconnu ses devoirs de probité, d'exemplarité, de réserve ou de loyauté, ni compromis " les enjeux institutionnels " par une initiative inappropriée dès lors qu'il n'existait aucune position publique du ministre de l'intérieur sur les supporters, a estimé que les faits qui lui étaient reprochés, même commis à titre privé et hors du service, ont pu être qualifiés par le ministre de manquements aux devoirs de réserve et de loyauté, constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction. En statuant ainsi, la cour, qui n'avait pas à relever que la position du ministre, au demeurant relayée dans la presse, était nécessairement connue du requérant, a suffisamment motivé son arrêt. Sur la demande de disponibilité : 6. Aux termes de l'article 25 octies de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () III. - Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. / () La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (). V. - Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis : / 1° De compatibilité ; / 2° De compatibilité avec réserves () ; / 3° D'incompatibilité. / () VI. - Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. () ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt de dénaturation ni de contradiction de motifs, relever que, dans son avis d'incompatibilité du 11 janvier 2018 sur la demande de mise en disponibilité de M. D, la commission de déontologie s'est fondée non sur la circonstance qu'il a fait l'objet du blâme mentionné au point 1, mais sur les faits à l'origine de cette sanction et qui étaient, selon la commission, révélateurs de liens antérieurs établis à titre privé par M. D avec son futur employeur dans des conditions contraires à la déontologie. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 6 que la commission de déontologie apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque notamment de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de cette loi. Dès lors, la cour administrative d'appel a pu estimer, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni de dénaturation, que le risque que M. D tire un avantage personnel de sa qualité d'agent du ministère de l'intérieur, dont il s'est prévalue, ainsi qu'il a été dit au point 3, pour son recrutement au sein du PSG, était susceptible de porter atteinte à la réputation d'intégrité et de probité de la police nationale, en méconnaissance des principes déontologiques. 9. En troisième lieu, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, écarter le moyen tiré de l'absence d'incompatibilité des fonctions exercées au sein du ministère de l'intérieur par M. D avec les fonctions qu'il projetait d'exercer au sein du club de football du PSG aux motifs que ces dernières étaient susceptibles de faire naître une équivoque préjudiciable au ministère et que les faits à l'origine de la sanction qui lui a été infligée, même commis à titre privé et hors du service, étaient révélateurs des liens antérieurs établis avec son futur employeur dans des conditions contraires à ses obligations déontologiques. 10. En dernier lieu, la cour n'était pas tenue de répondre aux arguments développés dans la note en délibéré produite le 13 novembre 2020 par M. D. 11. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. D doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah -Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450428.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel