Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450443.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de La Salvetat-Saint-Gilles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de Haute-Garonne a accordé à M. et Mme E A un permis de construire pour la réalisation de quatre pavillons sur un terrain situé 15, impasse des Gandilles, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1903489 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin-Stoclet, avocat de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'elle attaque, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles soutient que ce jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement, n'était pas de nature à fausser l'appréciation sur la conformité du projet à la règlementation applicable, alors notamment qu'aucune des pièces y figurant ne permettait d'appréhender correctement les caractéristiques architecturales des nombreuses constructions entourant le terrain d'assiette du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles. Copie en sera adressée à M. et Mme E A et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme B F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme B F La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme C D450443
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450443.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel