Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450547.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SCPLR a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société RB, entreprise sous-traitante, au titre de la période du 19 avril 2011 au 31 mars 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société avait été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette obligation de payer à hauteur d'une somme de 30 193 euros. Par un jugement no 1610101 du 9 mai 2019, après avoir donné acte à la société SCPLR du désistement partiel de ses conclusions à hauteur d'une somme de 256 869 euros, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déchargée de l'obligation de payer les impositions restant en litige. Par un arrêt n° 19VE02355 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et rejeté la demande de la société SCPLR tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions auxquelles la société RB avait été assujettie. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCPLR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société SCPLR ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SCPLR soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration lui a régulièrement demandé, outre des documents sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, la copie de documents que la société RB avait l'obligation de lui fournir en sa qualité d'entreprise sous-traitante, sur le fondement des articles L. 10 A du même livre et L. 8271-9 du code du travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SCPLR n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCPLR. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme B A450547
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450547.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel