Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450577.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2016 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de longue maladie. Par un jugement n° 1700889 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint à La Poste de reconnaitre l'imputabilité au service des congés de longue maladie de Mme A. Par un arrêt n° 19BX02245, 19BX02393 du 11 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de La Poste, a annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative: " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en recherchant si un incident était survenu en cours de service, sans tenir compte de l'absence de prédisposition ou de manifestation pathologique antérieure ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'erreur d'appréciation de La Poste à avoir refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en recherchant si les faits et circonstances se rattachaient au service, alors qu'elle devait s'en tenir à apprécier si l'on pouvait, à partir de ces faits et circonstances, considérer la maladie comme détachée du service. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société La Poste.450577C6XPFC85
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450577.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel