Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450715.20220204
- Date
- 4 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Hautot-le-Vatois, l'association Caux nature environnement, M. et Mme M N, M. et Mme I B, L G, M. C A et M. et Mme J D ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 25 février 2019 portant autorisation unique délivrée à la société Ferme éolienne d'Envronville pour exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Envronville. Par un arrêt n° 19DA01458 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Hautot-le-Vatois, l'association Caux nature environnement et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme Eolienne d'Envronville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021, la seule commune de Hautot-le-Vatois déclare se désister du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association Caux nature environnement et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la commune de Hautot-le-Vatois est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, l'association Caux nature environnement et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le délai de trois mois prévu à l'article R. 512-26 du code de l'environnement n'est pas prescrit à peine de dessaisissement du préfet ; - d'une erreur de droit en ce qu'il renverse la charge de la preuve d'un accord du demandeur pour proroger le délai d'instruction ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact sur les chiroptères ; - d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la date d'entrée en vigueur de l'article L. 515-47 du code de l'environnement pour écarter le moyen tiré de l'absence de délibération favorable de la communauté de communes Caux Seine Agglo ; - d'une erreur de droit et d'une méprise sur la portée de leurs écritures en ce qu'il écarte comme irrecevables les moyens de légalité interne invoqués après l'expiration du délai de recours au motif qu'ils relèveraient d'une cause juridique nouvelle. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Hautot-le-Vatois. Article 2 : Le pourvoi de l'association Caux nature environnement et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Caux nature environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Hautot-le-Vatois. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne d'Envronville. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme E K, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 février 2022. La présidente : Signé : Mme E K La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme F H450715
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450715.20220204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel