Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450957.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler la décision du 19 janvier 2016 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande de reclassement au grade d'inspecteur des finances publiques et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice de salaire à ce titre. Par un jugement n° 1600240, 1600648 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande relative au versement d'une indemnité compensatrice pour la période postérieure au 1er janvier 2012 et a rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 18BX03570 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. C D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'erreur de droit et d'irrégularité en jugeant que le tribunal administratif pouvait, sans en informer au préalable les parties conformément à ce que prévoit l'article R. 611-7 du code de justice administrative, juger que le ministre chargé du budget n'était pas compétent pour le replacer dans la grille des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que seule la collectivité territoriale de Mayotte était compétente pour prononcer son avancement en tant que contractuel ; - d'erreur de droit en jugeant que lui était opposable la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2012 s'agissant du versement de l'indemnité compensatrice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 février 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme A B450957
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450957.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel