Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:450986.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au président de la métropole de Lyon de lui proposer sans délai un accompagnement social et éducatif comportant l'accès à une solution de logement dans une structure collective adaptée à son âge et à sa situation et à la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ou, subsidiairement, d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de réexaminer sa situation sous huit jours. Par une ordonnance n° 2100399 du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 8 avril 2021, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur dont il avait demandé au juge des référés du tribunal administratif que son exécution soit suspendue et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président de la métropole de Lyon de lui proposer sans délai un accompagnement social et éducatif comportant l'accès à une solution de logement dans une structure collective adaptée à son âge et à sa situation et à la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ou, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint au président de la métropole de Lyon de réexaminer sa situation sous huit jours. 4. Dès lors, le pourvoi du département de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Fait à Paris, le 2 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:450986.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel