Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451051.20220323
- Date
- 23 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Etat à lui verser une somme de 1 380 656,48 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son accident du 16 septembre 2006. Par un jugement n° 1600650 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 37 623,33 euros. Par un arrêt n° 18NC02798 du 29 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B et appel incident de la ministre des armées, ramené à 19 930 euros la somme que l'Etat est condamné à lui verser. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de la ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il met l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité fait obstacle à l'indemnisation des préjudices professionnel et de déficit fonctionnel temporaire et permanent ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime à 12 000 euros le montant du préjudice lié à l'usage d'un véhicule doté d'une boîte de vitesses automatique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. François Charmont Le secrétaire : Signé : M. C D451051
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451051.20220323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel