Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 3 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451056.20220303
- Date
- 3 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Electrodomestic Trading et Development a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin à décembre 2011 pour un montant total de 4 073 766 euros, assorti des intérêts moratoires capitalisés. Par une ordonnance du 20 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement nos 1540687, 1540688, 1540689, 1540691, 1540692, 1540694, 1540699 et 1630534 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18VE00565 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Electrodomestic Trading et Development contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Electrodomestic Trading et Development demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Electrodomestic Trading et Development ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Electrodomestic Trading et Development soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de ce que les décisions du 5 novembre 2015 avaient été prises par un service vérificateur incompétent étaient sans incidence sur le bien-fondé de ses demandes de remboursement et manquaient en tout état de cause en fait ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la circonstance que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas été mis en recouvrement en raison de l'excédent de taxe déductible dont elle disposait ne l'avait pas privée de la faculté de contester les rectifications dont elle avait fait l'objet ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que l'administration n'avait pas procédé à une compensation entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait et les rappels de taxe qui lui avaient été notifiés ; - a dénaturé ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'articulait aucun moyen à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la proposition de rectification du 25 janvier 2013. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Electrodomestic Trading et Development n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Electrodomestic Trading et Development. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 mars 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme B A4510565ZQD4NF5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451056.20220303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel