Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451069.20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2021, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III. En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV. Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. / () / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. (..) ". 2. Par la décision attaquée du 15 janvier 2021, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, en application des dispositions qui viennent d'être citées, suspendu M. A du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise. 3. Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision mentionnée au point précédent, qui ont été présentées par M. A dans le corps même de sa requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. A, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, présente des difficultés cognitives établies, consécutives à un accident traumatique survenu le 29 janvier 2016, qui rendent dangereux l'exercice de sa profession, justifiant que son droit d'exercer sa profession soit suspendu pendant six mois, alors même que l'expertise diligentée, tout en relevant ces mêmes difficultés, n'a pas conclu à un trouble majeur sur le plan somatique, psychiatrique et neuropsychologique le rendant incapable d'exercer sa profession même si elle a préconisé un bilan complémentaire neuropsychologique qui n'a pu été réalisé et une nouvelle évaluation clinique, en particulier neuropsychologique à six mois, le Conseil national de l'ordre des médecins, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451069.20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel