Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451160.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 18054661, 19009476 du 28 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de récusation présentée par M. D sur le fondement de l'article R. 733-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 19009476 du 19 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 janvier 2019 du directeur général de l'OFPRA. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux décisions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, sous b) et d) et de l'article 12, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que de l'article 15, sous c), et l'article 2, sous f), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. D ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2022, présentée par M. D ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des décisions qu'il attaque, M. D soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - prononcé la décision n° 18054661, 19009476 du 28 octobre 2020 au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que M. D n'a pas été personnellement convoqué à l'audience publique du 26 octobre 2020 ; - entaché la décision n° 18054661, 19009476 du 28 octobre 2020 d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en ce qu'elle estime qu'aucun des motifs de récusation invoqués n'était de nature à mettre en doute l'impartialité de Mme C A ; - entaché la décision n° 19009476 du 19 novembre 2020 d'irrégularité et d'erreur de droit dès lors que la grande formation était irrégulièrement composée ; - entaché la décision n° 19009476 du 19 novembre 2020 d'une erreur de droit et d'une irrégularité de procédure en ce qu'elle a été prononcée en l'absence de transmission aux parties de la documentation produite par le CEREDOC, telle que reprise dans les " feuilles vertes " dont elle a nécessairement tenu compte ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour confirmer par sa décision n° 19009476 du 19 novembre 2020 le rejet de la demande d'asile de M. D et refuser de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; - commis une erreur de droit en définissant dans sa décision n° 19009476 du 19 novembre 2020 une méthode d'évaluation du niveau de violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international qui ne tient pas compte d'un critère prospectif ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en considérant dans sa décision n° 19009476 du 19 novembre 2020 que la situation sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes différences régionales, de sorte que la seule invocation de la nationalité afghane ne peut suffire à justifier l'octroi de la protection subsidiaire en raison d'un conflit armé ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en considérant dans sa décision n° 19009476 du 19 novembre 2020 que la situation sécuritaire prévalant actuellement à Kaboul n'atteint pas un degré de violence si élevé qu'il existerait des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans ces zones courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en considérant dans sa décision n° 19009476 du 19 novembre 2020 que la situation sécuritaire prévalant actuellement dans la province de Parwan n'atteint pas un degré de violence si élevé qu'il existerait des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans ces zones courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451160.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel