Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451170.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Fibre Excellence Tarascon a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la redevance pour pollution non domestique de l'eau au titre de 2012 d'un montant de 1 412 120 euros qui lui a été réclamée par un titre exécutoire émis le 29 mars 2013 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Par un jugement n° 1306710 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. La société Fibre Excellence Tarascon a également demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une fraction de la redevance pour pollution non domestique de l'eau à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012. Par jugement n° 1306712 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un arrêt nos 15LY03145, 15LY03146 du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse contre le jugement n° 1306710 du tribunal administratif de Lyon et prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel de l'agence contre le jugement n° 1306712 du même tribunal. Par une décision n° 423027 du 20 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 20LY01151 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête n° 15LY03145 de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse contre le jugement n° 1306710 du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015 et dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête n° 15LY03146 de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Fibre Excellence Tarascon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du l'arrêt qu'elle attaque, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse soutient que la cour administrative d'appel de Lyon: - l'a entaché d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la délibération du 14 octobre 2010, publiée au Journal officiel, indiquait la possibilité de venir consulter dans les locaux de l'agence la composition des zones de redevances fixées au titre de la pollution non domestique de l'eau et que cette publication par extrait, renvoyant à la possibilité de consulter la délibération complète auprès de l'agence ou sur son site internet, était suffisante pour être opposable aux tiers ; - a commis une erreur de droit en recherchant si la délibération avait été mise en ligne sur le site internet de l'agence dans des conditions garantissant sa fiabilité alors que cette délibération avait été publiée au Journal Officiel en indiquant les moyens de se rapporter au texte complet ; - a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits soumis à son appréciation, d'une part, en exigeant de l'agence de pouvoir établir, à la date d'émission du titre exécutoire, que ses délibérations avaient bien été mises en ligne sur son site internet dans des conditions garantissant leur fiabilité alors qu'une telle exigence n'est prévue par aucune disposition législative ou règlementaire et, d'autre part, en estimant que l'agence n'établissait pas avoir mis en ligne la composition des zones de redevances sur son site internet par la production d'une capture d'écran alors qu'un tel mode de preuve était suffisant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Copie en sera adressée à Me Alix Brenac et à Me Marc-Antoine Rey en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Fibre Excellence Tarascon et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme B A451170
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451170.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel