Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451228.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme AK AP, M. C H et Mme AG H, M. J AA et Mme U Z, M. AM AB, le groupement forestier de Tanouarn, M. O T, Mme L X, M. V A et Mme AO A, la SCI Le Moulin de Rolin, M. D R et Mme F R, M. S P, la société SPAFI, M. W AL et Mme Q AL, M. E Y et Mme AD Y, M. AH AJ et Mme AE AJ, l'entreprise Jean-Loïc AJ, M. et Mme G AF, M. AQ K et Mme AN K, M. AI M et Mme I M, l'entreprise Renée M, M. B N et Mme AC N ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 octobre 2016 délivrant à la société IEL Exploitation 9 une autorisation unique pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans la commune de Quebriac. Par un jugement avant-dire droit n° 1605551 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur leur demande pour permettre la régularisation du vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un jugement n° 1605551 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif, après avoir constaté que le vice affectant l'arrêté du 29 octobre 2016 avait été régularisé par un arrêté du 13 novembre 2019 précédé d'un nouvel avis de l'autorité environnementale, a rejeté la demande de M. et Mme H et des autres requérants. Par un arrêt n° 19NT02924, 20NT03120 du 29 janvier 2021, rectifié par l'ordonnance n° 19NT02924, 20NT03120 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par M. et Mme H et autres contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AB et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société IEL Exploitation 9 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. AB et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. AB et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce qu'il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les deux projets voisins de parcs éoliens n'avaient pas à faire l'objet d'une enquête publique unique ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il appartenait au préfet de porter une appréciation sur la qualité du site naturel ou du paysage dans lequel s'insère l'installation projetée ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux n'est pas incompatible avec les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une insuffisance de motivation, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le secteur d'implantation du projet ne présente ni un caractère remarquable ni une sensibilité paysagère faisant obstacle à l'installation d'éoliennes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. AB et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AM AB, représentant unique. Copie en sera adressée à la société IEL Exploitation 9 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451228.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel