Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451310.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Chemviron France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'établissement public foncier SMAF Auvergne a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section ZD 2-3-4-6-7-8-31-43-49 situées sur le territoire de la commune de Tanavelle. Par une ordonnance n° 2100453 du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 16 avril et le 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public foncier SMAF Auvergne, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de la société Chemviron France ; 3°) de mettre à la charge de la société Chemviron France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 décembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'établissement public foncier SMAF Auvergne a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'établissement public foncier SMAF Auvergne soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence était remplie et en jugeant qu'elle l'était pour la totalité des effets de la décision attaquée ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce qu'il ne justifiait pas de la réalité du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public foncier SMAF Auvergne n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier SMAF Auvergne. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Chemviron France. Fait à Paris, le 3 janvier 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451310.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel