Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451315.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Blue Lobster Company a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1604714 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA02752 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Blue Lobster Company contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Blue Lobster Company demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Blue Lobster Company ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Blue Lobster Company soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que la seule valeur douanière des marchandises mise en avant par l'administration fiscale suffisait à prouver que ces charges d'achat ne seraient pas effectives pour être intégralement déduites ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant, en premier lieu, que les circonstances dont elle se prévalait, notamment l'urgence de la livraison des articles, ne permettraient pas de justifier le caractère systématique des minorations des valeurs déclarées à la douane, observées sur les deux années vérifiées, et l'absence de régularisation spontanée de ces déclarations, en deuxième lieu, que le caractère forfaitaire du prix des articles mentionnés sur les factures serait insuffisant pour démontrer que ce prix ne correspondait pas à la valeur réelle des marchandises, en troisième lieu, que la production des " fiches produits " correspondant aux articles achetés auprès de la société Proges ne suffisait pas à justifier la nature et la quantité des matières premières utilisées pour la fabrication des articles et donc le prix de vente des articles correspondants ; - l'a insuffisamment motivé, en jugeant que la circonstance tirée de ce qu'elle avait réglé le prix mentionné sur les factures comptabilisées était sans incidence pour apprécier la déductibilité des sommes en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Blue Lobster Company n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Blue Lobster Company. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme B A451315UD13UE4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451315.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel