Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451331.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de La Poste à lui verser une somme globale de 237 097,75 euros en réparation des divers préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis au cours des années 1993 à 2015. Par jugement n° 1601764 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA02121 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste d'ajouter dans son dossier personnel, l'ensemble des pièces manquantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - n'a pas répondu à ses conclusions à fin d'injonction à La Poste de faire figurer dans son dossier l'ensemble des pièces manquantes ; - a insuffisamment motivé son arrêt en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 décembre 2009 et a commis une erreur de droit alors que le fait générateur constitué par le défaut d'organisation des voies de promotion interne ne pouvait être regardé, en ce qui la concerne, comme ayant cessé à compter de décembre 2009 et qu'elle n'a eu connaissance de l'étendue de son préjudice qu'à compter au plus tard, en l'absence de toute promotion, de son départ à la retraite ; - a commis une erreur de droit en retenant qu'elle n'établissait pas avoir subi un préjudice présentant un lien direct et certain avec la faute alléguée d'absence d'information complète relative au régime transitoire de départ anticipé à la retraite alors que ce sont ces informations incomplètes qui l'ont induite en erreur sur les conséquences de sa décision de ne pas demander sa retraite avant le 1er juillet 2011 ; - a insuffisamment motivé son arrêt en retenant qu'elle n'avait pas perdu une chance sérieuse d'être promue ; - a commis une erreur de droit ou de qualification juridique ou a dénaturé les pièces du dossier en estimant, sur la seule base des fiches de candidatures établies au titre des années 2014 et 2015, qu'elle n'avait pas perdu une chance sérieuse d'être promue alors qu'elle satisfaisait aux conditions posées par les statuts particuliers ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant sa demande tendant à l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris au motif qu'elle n'avait produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments portés à sa connaissance par La Poste ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant sa demande de remboursement des frais de déplacements professionnels alors qu'elle avait démontré qu'elle devait effectuer en moyenne 1040 kilomètres par mois pour se rendre sur son lieu de travail. 3.Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à La Poste.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451331.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel