Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451341.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison d'une plus value de cession de parts de société, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800371 du 17 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA04886 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant uniquement, pour juger que l'absence de rémunération du gérant de la société Nouvelle Ajaccio Ambulance présentait un caractère anormal, sur ce que cette société avait réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice importants au titre de l'exercice clos en 2013, sans rechercher quels étaient le contenu et l'importance des fonctions exercées par celui-ci, compte tenu de la présence d'un autre associé et des fonctions de dirigeant qu'il exerçait dans une entreprise individuelle d'ambulance distincte, et sans tenir compte des circonstances que cette société ne versait aucune rémunération à ses associés et que le gérant percevait une rémunération de son entreprise individuelle ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir, sur leur fondement, de l'interprétation de la loi donnée par le paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40 selon laquelle le caractère normal de la rémunération du dirigeant au sein de la société dont il cède les titres s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu qu'il perçoit ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'il se prévalait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 140, et non du paragraphe n° 70, des commentaires administratifs publiés le 18 février 2013 sous la référence BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 et a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dernières énonciations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.451341
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451341.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel