Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451383.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) SFLC a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Fontaine-le-Comte (Vienne) à lui verser la somme de 14 244,44 euros en réparation du préjudice subi en raison de la carence du maire à faire usage de des pouvoirs qu'il détient pour l'expulsion des occupants illégaux de sa propriété. Par un jugement n° 1802474 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19BX05015 du 4 février 2021, la présidente assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI SFLC contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI SFLC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-le-Comte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de la SCI SFLC. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI SFLC soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient que la commune de Fontaine-le-Comte n'a été avertie de l'occupation de son terrain que le 17 décembre 2017 ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la commune n'est responsable d'aucune carence fautive ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la faute qu'elle aurait elle-même commise en s'abstenant de saisir la préfète en application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage exonère de toute faute la commune alors que, tout au plus, elle pouvait conduire à un partage de responsabilité ; - d'un usage abusif du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en prenant une ordonnance sur le fondement de ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI SFLC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière civile SFLC. Copie en sera adressée à la commune de Fontaine-le-Comte. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme B A451383
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451383.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel