Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451391.20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2021 et 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Civitas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'ordonner au Premier ministre de rajouter le motif " se rendre dans un lieu de culte " dans les exceptions prévues par cet article ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la requérante est réputée s'être désistée faute d'avoir confirmé sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 451390 de l'association Civitas tendant à la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 16 octobre 2020 a été rejetée par une ordonnance du 15 avril 2021 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'étaient fondés. L'association Civitas a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, l'association Civitas doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association Civitas. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Civitas. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 juillet 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451391.20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel