Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451394.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A et M. C D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 8° de l'article 2 du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'elles imposent que, jusqu'au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par les établissements mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation se déroulent à distance, à l'exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé mentionnées au titre III du livre IV du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 451396 du 19 avril 2021, la juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. A et M. D tendant, notamment, à la suspension de l'exécution des dispositions du 8° de l'article 2 du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, au motif que les moyens invoqués à l'appui de leurs conclusions n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions. 3. La lettre de notification du 21 avril 2021, dont M. A et M. D ont accusé réception le même jour, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de leur requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, M. A et M. D seraient réputés s'en être désistés. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. A et M. D, avertis des conséquences s'attachant à leur abstention, aient confirmé le maintien de leurs conclusions. Ils doivent, dès lors, être réputés s'être désistés de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et M. D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, M. C D, au ministre de la santé et de la prévention, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la Première ministre. Fait à Paris, le 4 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451394.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel