Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451452.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille le bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite de son père, décédé. Par un jugement n° 18/00108 du 6 juin 2019, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande. Par une ordonnance n° 435200, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance n° 1927978 du 12 mars 2021, le vice-président de la 5ème section de ce tribunal a rejeté la demande de M. D. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 2 août 2021, notifié le 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". Le contentieux des pensions militaires d'invalidité ne figurant pas dans la liste de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête de M. D tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 mars 2021 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la réversion de la pension militaire de retraite de son père décédé ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Paris. 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste ". En application des dispositions combinées des articles R. 811-13 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 3. La requête de M. D ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux qui a expiré le 2 mars 2022. Par suite, ses conclusions doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la ministre des armées. Fait à Paris le 12 juillet 202Le président : Signé : M. B A La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451452.20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel