Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 31 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451522.20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'attestation du 27 avril 2017 signée par le président du conseil départemental de la Corse-du-Sud, d'autre part, le titre exécutoire du 19 mai 2017 émis à son encontre pour paiement d'un trop perçu de salaires et, enfin, de condamner la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Corse-du-Sud, à lui verser la somme de 82 596, 86 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 1701060 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un arrêt n°19MA02802 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a rejeté la demande et le surplus des conclusions d'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 avril, 9 juillet et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 28 février 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; -la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; -le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : -a inexactement qualifié, ou dénaturé, l'attestation du 27 avril 2017 en jugeant qu'elle ne revêtait pas un caractère décisoire ; -a commis une erreur de droit, ou dénaturé les faits, en jugeant que la mention " trop perçu de retraite " figurant dans le titre de perception ne pouvait l'induire en erreur, sans rechercher si un document explicitant le contenu de ces mentions était joint à ce titre ou lui avait été antérieurement adressé ; -a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Corse-du-Sud a prononcé sa mise à la retraite avec effet au 4 mars 2016 présentait le caractère d'une mesure de régularisation de sa situation ; -a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'il ne demandait réparation que des préjudices consécutifs à l'illégalité des décisions attaquées ; -à titre subsidiaire, a méconnu son office de juge de plein contentieux en ne procédant pas elle-même à une compensation entre sa dette telle qu'elle résulte du trop-perçu et celle de l'administration résultant de sa carence ; -à titre subsidiaire, a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration n'avait pas commis une faute en versant des sommes de manière erronée ; -a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'il ne justifiait pas suffisamment de son préjudice. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée à la collectivité de Corse. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 451522
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451522.20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel