Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451528.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a prononcé sa révocation avec radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021. Par une ordonnance n° 2100887 du 25 mars 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Pennes-Mirabeau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, M. B conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune des Pennes-Mirabeau ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, M. B conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors que, par un jugement n° 2100677 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2021 et a enjoint à cette même autorité de le réintégrer, à compter du 1er janvier 2021, dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 25 mars 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont désormais sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n° 2100677 du 13 avril 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur les conclusions de M. B tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a prononcé sa révocation avec radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire des Pennes-Mirabeau de le réintégrer dans ses fonctions ou dans toutes autres fonctions compatibles et de reconstituer ses droits dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la commune des Pennes-Mirabeau contre l'ordonnance du 25 mars 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire des Pennes-Mirabeau du 21 décembre 2020 prononçant la révocation avec radiation des cadres de M. B à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qui est demandée à ce titre par la commune des Pennes-Mirabeau soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de 1' espèce, de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune des Pennes-Mirabeau dirigées contre l'ordonnance n° 2100887 du 25 mars 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune des Pennes-Mirabeau est rejeté. Article 3 : La commune des Pennes-Mirabeau versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Pennes-Mirabeau et à M. A B. Fait à Paris, le 1er août 2022 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451528.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel