Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 17 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451584.20220317
- Date
- 17 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, représenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'inscrire au tableau de l'ordre dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande d'inscription dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a produit des observations enregistrées le 6 juillet 2021. Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, M. A déclare se désister de sa requête, sous réserve que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se désiste de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, M. A a déclaré se désister de sa requête, sous réserve que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se désiste de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le même jour, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 17 mars 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451584.20220317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel