Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451594.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à être autorisé à changer de nom pour celui de Fouchet. Par un jugement n° 1802120 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA03890 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2022, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit au regard de l'article 61 du code civil et des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en subordonnant l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, au titre de motifs d'ordre affectif, à des circonstances exceptionnelles ; - inexactement qualifié les faits et commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451594.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel