Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451629.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Naco a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1608711 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a déchargée la société Naco de la retenue à la source mise à sa charge sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts. Par un arrêt n° 18PA00038 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Naco en tant qu'il ne faisait pas entièrement droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Naco demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 28 janvier 2010 ; - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - la loi n° 2010-1381 du 13 novembre 2010 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2011-132 du 1er février 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Naco ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Naco soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle soutenait que les informations recueillies dans le cadre de la procédure d'assistance administrative internationale menée avec les autorités uruguayennes devaient être soumises à un débat oral et contradictoire ; - a commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits en jugeant que le service n'était pas tenu d'engager un débat oral et contradictoire sur les informations recueillies en réponse à la demande d'assistance administrative ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ressort du décret du 1er février 2011 portant publication de l'accord entre la France et l'Uruguay sur l'échange de renseignements en matière fiscale signé le 28 janvier 2010 que cet accord est entré en vigueur le 31 décembre 2010 ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que M. A était compétent pour signer la demande d'assistance internationale du 8 avril 2014 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales impose seulement la communication des documents obtenus de tiers et non leur traduction en langue française ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'ensemble des documents obtenus de tiers lui ont été transmis de manière complète ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article 39 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant non déductibles les charges correspondant aux factures émises par les sociétés Artevik et Ubik, dès lors que l'administration n'apportait aucun élément de nature à renverser la présomption de déductibilité attachée à ces factures. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Naco n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Naco. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 février 2022. Le président: Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire: Signé : Mme B C451629
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451629.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel