Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451646.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a refusé de leur attribuer un logement social. Par une ordonnance n° 2017627/6-3 du 17 février 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif a donné acte de leur désistement d'office de cette demande, par application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 avril et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme A et de M. D et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par une décision du 20 octobre 2020, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a refusé d'attribuer un logement social à Mme A et M. D. Ces derniers ont demandé, d'une part, au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et, d'autre part, au juge des référés de ce même tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Par une ordonnance du 28 octobre 2020, passée en force de chose jugée, le juge des référés a rejeté leur demande de suspension. Mme A et M. D se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 17 février 2021 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif a donné acte du désistement de leur requête à fin d'annulation, par application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour donner acte du désistement de Mme A et M. D en application des dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur ce que, alors que leur demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avait été rejetée par le juge des référés de ce même tribunal, Mme A et M. D n'avaient pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation en temps utile. 4. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le juge des référés du tribunal administratif n'avait pas rejeté la demande de suspension de Mme A et M. D au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, mais au motif que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, Mme A et M. D sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A et M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris du 17 février 2021 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la Régie immobilière de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à M. C D et à la Régie immobilière de la ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451646.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel