Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451717.20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Méjannes-le-Clap, l'établissement public Espace Gard Découverte et le département du Gard à lui verser la somme de 366 709,40 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'activité du centre de loisirs riverain des parcelles sur lesquelles il a développé un centre de formation en ferronnerie d'art. Par un jugement n° 1600841, 1600850 et 1899852 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA02215 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Méjannes-le-Clap et de l'Espace Gard Découverte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une omission de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices d'établissement, professionnel, d'exploitation, d'image et de perte de chance de location des gîtes, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, faute d'avoir joint les trois recours qu'il a formés en vue de la réparation de l'ensemble des préjudices subis ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les demandes concernant la période antérieure au 22 mai 2014 se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon, alors que l'objet des deux instances n'est pas identique ; - de dénaturation des pièces du dossier, de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que, pour la période antérieure au 22 mai 2014, ses préjudices ne présentent pas de lien de causalité avec les nuisances sonores ; - d'erreur de droit, en ce qu'il se fonde, pour écarter sa demande pour la période postérieure au 22 mai 2014, sur l'absence de circonstances nouvelles concourant à l'évolution du dommage ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'il estime que son état de santé est consolidé au 1er mars 2015 et en ce qu'il se fonde, pour refuser l'indemnisation du préjudice sur la période comprise entre le 22 mai 2014 et la date de consolidation, sur l'absence de circonstances nouvelles ayant conduit à l'évolution du dommage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à la commune de Méjannes-le-Clap et à l'Espace Gard Découverte. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec Le secrétaire : Signé : M. B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451717.20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel