Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451719.20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'établissement public Espace Gard Découverte a refusé de prendre des mesures de nature à faire cesser des nuisances sonores et de lui enjoindre de les prendre. Par un jugement n° 1600851 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA02216 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Espace Gard Découverte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nîmes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, faute d'avoir joint les trois recours qu'il a formés en vue de la réparation de l'ensemble des préjudices subis ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que l'arrêt a pris en compte les résultats de l'expertise de M. B ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient les mesures acoustiques réalisées par l'expert et estime que les nuisances sonores ne sont pas établies ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il se fonde, pour écarter l'existence d'une faute, sur le fait que les dépassements des seuils réglementaires relatifs au bruit résultent du fonctionnement normal de l'ouvrage ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne démontre pas l'absence de respect des horaires d'utilisation de l'aire de jeux dénommée pyramide des cordes ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, pour rejeter la demande d'injonction concernant la pyramide des cordes, sur la règle de l'antériorité de cet équipement sur la délivrance du permis de construire pour la réalisation des constructions dans sa propriété. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée à l'Espace Gard Découverte. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec Le secrétaire : Signé : M. C D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451719.20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel