Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451721.20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du 17 janvier 2016 par laquelle le maire de la commune de Méjannes-le-Clap a refusé de prendre des mesures de nature à faire cesser des nuisances sonores et de lui enjoindre de les prendre. Par un jugement n° 1600847 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA02218 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Méjannes-le-Clap la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, faute d'avoir joint les trois recours qu'il a formés en vue de la réparation de l'ensemble des préjudices subis ; - de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part, que les horaires d'utilisation de la pyramide de cordes fixés par arrêté municipal ont été méconnus et, d'autre part, qu'il a demandé aux services municipaux de faire constater une infraction aux prescriptions du même arrêté municipal ; - de dénaturation des écritures du requérant et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime qu'il se borne à soutenir que l'acte de vente comportait une garantie concernant les nuisances. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à la commune de Méjannes-le-Clap. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec Le secrétaire : Signé : M. B CPJ0VK0J7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451721.20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel