Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451728.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Pacemar a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 2010 à 2013. Par un jugement n° 1611461 du 27 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA02536 du 17 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Pacemar contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pacemar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Pacemar ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pacemar soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que les rémunérations en litige avaient été versées à des salariés exerçant des attributions au sein du secteur financier alors que seuls ses mandataires sociaux disposaient d'attributions juridiques leur permettant d'intervenir dans ce secteur ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. B avait été affecté concurremment à ses deux secteurs d'activité; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A avait été affecté concurremment à ses deux secteurs d'activité; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme C avait été affectée concurremment à ses deux secteurs d'activité; - a commis une erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen, formulé à l'appui de sa demande tendant à la réduction du montant des intérêts de retard, tiré de ce qu'elle avait indiqué à l'administration être disposée à payer les sommes rappelées dès le dépôt de ses déclarations et de ce que le retard mis par l'administration à notifier les rectifications ne lui était pas imputable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pacemar n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Pacemar. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.451728
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451728.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel