Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451750.20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à verser à M. A, outre une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 5 589 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures, à titre subsidiaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 4 269 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 au-delà du plafond de 48 heures hebdomadaires ainsi que, à titre encore subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 5589 heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2014. Par un jugement n° 1602533 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes n'a pas admis l'intervention du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés, a condamné le SDIS de Maine-et-Loire à verser à M. A une indemnité de 20 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19NT02316 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du SDIS de Maine-et-Loire, ramené à 12 000 euros la somme que le SDIS de Maine-et-Loire est condamné à verser à M. A, réformé le jugement en ce qu'il a de contraire, décidé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015 et que ces intérêts seront capitalisés à la date du 3 septembre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure, et rejeté le surplus de la requête du SDIS de Maine-et-Loire ainsi que les conclusions de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 14 juillet 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la directive et en s'abstenant de se prononcer au regard du droit interne pour rejeter sa demande de paiement des heures supplémentaires ou de réparation du préjudice patrimonial compensant l'absence de rémunérations des heures supplémentaires ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'il pouvait être fait une plus juste appréciation des troubles apportés à ses conditions d'existence du fait des dépassements de la durée maximale de travail en ramenant la somme de 20 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges à la somme de 12 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451750.20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel