Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451813.20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1701787 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20DA00233 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en relevant, par un motif inopérant, qu'il n'a invoqué aucun préjudice spécifique lié à l'illégalité alléguée de la sanction d'avertissement qui lui a été infligée le 26 mars 2010 ; - a commis une erreur de droit en relevant qu'il n'avait apporté aucun élément, hormis ses allégations, pour remettre en cause le constat opéré par son supérieur hiérarchique et d'avoir fait peser sur lui la charge de la preuve ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de caractériser en quoi les conditions dans lesquelles il portait la barbe aurait constitué une faute de nature à justifier une sanction et inexactement qualifié les faits en estimant que les faits litigieux étaient de nature à justifier une sanction ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les notations qui lui ont été attribuées pour les années 2007, 2010 et 2014 n'étaient entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le SDIS de l'Eure avait commis une faute dans l'attribution des missions qui lui avaient été confiées ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les refus opposés à ses demandes de formation ne caractérisaient pas des fautes du SDIS de l'Eure ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas apporté d'élément de nature à démontrer que sa valeur professionnelle était supérieure à celle des agents ayant obtenu la promotion souhaitée en faisant peser sur lui, et non sur l'administration, la charge de la preuve ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les refus de le promouvoir au grade d'adjudant n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, sans procéder à une analyse comparée de ses mérites avec ceux des agents candidats à ce grade ; - a commis une erreur de droit en appréciant isolément les agissements qu'il dénonce, en s'abstenant de rechercher si le cumul et la convergence de ces agissements n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé et inexactement qualifié les faits en jugeant que le harcèlement moral qu'il alléguait n'était pas établi ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en ne reconnaissant pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de l'Eure en raison des comportements, excédant les limites du pouvoir hiérarchique, qu'il a subis ; - a inexactement qualifié juridiquement les faits ou les a dénaturés en jugeant que le SDIS de l'Eure n'avait pas méconnu son obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses agents au travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juin 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451813.20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel